Cabinet d'avocat

au service des particuliers et des professionnels

Phone

09 62 60 04 91

THEMATIQUES

VICTIMES D INFRACTION PENALE

Véhicule détruit par incendie volontaire : indemnisation ?

Votre véhicule a été détruit par incendie volontaire et votre assurance ne prend pas en charge l’indemnisation (assurance au tiers), vous pouvez être indemnisé par le Fonds de garantie en faisant une requête devant la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale)

La demande est recevable si vos ressources annuelles sont inférieures à 27000 € et que l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable.
Si votre demande n’est pas recevable vous pouvez toujours être indemnisé par la SARVI.
Le délai pour introduire une action devant la CIVI est de 3 ans à compter de la date de l’infraction.

VIOLENCES CONJUGALES

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 vous permet d’obtenir une Ordonnance de protection par le Juge Aux Affaires Familiales.
Cette ordonnance de protection peut être demandée sur requête (via un formulaire CERFA à télécharger sur service. Public) ou par assignation (intervention d’un Huissier)

L’ordonnance de protection vous permet d’obtenir des mesures provisoires telles que :
L’interdiction pour l’époux/ concubin/partenaire d’entrer en relation avec vous, l’interdiction de sortir du territoire, la fixation du domicile conjugal, l’exercice exclusif de l’autorité parentale et l’interdiction ou restriction du droit de visite et d’hébergement des enfants.

L’ordonnance de protection vous permet également d’élire domicile auprès de votre avocat ou du procureur de la république afin de dissimuler votre adresse à votre époux.
Les violences conjugales constituent un motif de divorce pour faute vous permettant de demander l’indemnisation pour le préjudice moral et/ou physique.

Si votre époux ou concubin n’est pas solvable vous pouvez toujours être indemnisé par le Fonds de Garantie sous réserve de certaines conditions d’éligibilité. (ex : conditions de ressources annuelles)

REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL

Vous avez été victime d’un accident de la circulation et vous avez subi un préjudice corporel important, vous pouvez être indemnisé par l’assurance du véhicule impliqué.
Dans un premier temps, il conviendra de demander par voie d’assignation au Tribunal la désignation d’un expert afin d’évaluer votre préjudice et l’octroi d’une provision à valoir sur votre préjudice.
L’octroi de cette provision vous permet dans un premier temps de faire face aux dépenses et frais médicaux etc.
Le rapport d’expertise prend en compte : l’arrêt des activités professionnelles et personnelles, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle, le préjudice universitaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément.

Lorsque le rapport d’expertise a été rendu, votre Avocat va interpréter le rapport afin de calculer le montant financier correspondant au barème d’indemnisation du préjudice corporel publié par la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
La demande d’indemnisation s’effectue par voie d’assignation devant le Tribunal.
Le délai pour agir est de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou de son aggravation.

DROIT DU TRAVAIL

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ?

L’employeur qui licencie le salarié pour faute grave doit qualifier la faute dans la lettre de licenciement.

Le Code du Travail prévoit que la lettre de licenciement doit comporter « l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. »
La jurisprudence de la Cour de Cassation exige l’énonciation expliquant les motifs précis du licenciement dans la lettre de convocation. ( Cass soc. 20 février 2002.
La jurisprudence estime que la simple référence au contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable ne saurait pallier l’exigence légale d’énonciation des motifs. Un motif imprécis équivaut à une absence de motif.

La faute grave est qualifiée selon la jurisprudence, dès lors que la salarié a « un comportement rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise » (Cass.Soc.20 novembre 1991, n° 89-4460)

En outre, la faute doit avoir « une répercussion sur le fonctionnement normal de l’entreprise » (Cass.Soc 9 janvier 2013, n° 11-21069)

La faute qui n’est pas qualifié et/ou non indiquée dans la lettre de licenciement équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIVORCE

La prestation compensatoire a quelle condition ?

Le divorce des époux peut permettre l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de celui qui se retrouve dans le besoin suite à la séparation. L’article 270 du Code Civil prévoit que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »

En d’autres termes, lorsque le divorce des époux crée une disparité qui ne préexistait pas avant le mariage, l’époux est en droit de demander une prestation compensatoire.
La disparité doit résulter de la séparation et non des différents de choix de vie de chacun.

Les critères pris en compte sont prévues dans l’article 271 du Code Civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération :
– La durée du mariage
– L’âge et l’état de santé des époux
– Leur qualification et leur situation professionnelle
– Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
– Leurs droits existants et prévisibles ;
– Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Il convient de rappeler que la pension alimentaire au titre du devoir de secours, celle pour les enfants ou les prestations perçus de la CAF ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire.

En revanche, le concubinage de l’époux débiteur doit être pris en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire.
En effet, être hébergé gratuitement par son concubin et, plus généralement, partager les dépenses courantes (électricité, chauffage, nourriture…) constitue une économie non négligeable pour un époux. Sa situation financière est alors meilleure que celle de son conjoint qui, pour sa part, assume seul les dépenses de la vie quotidienne.
Les juges doivent rechercher si le fait que le débiteur vive en concubinage n’a pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
L’absence de prise en compte directe des revenus du concubin n’exclut pas la prise en compte indirecte du concubinage du débiteur. Cass, 1re ch civ, 17 septembre 2003 (pourvoi n°01-16249) Cass. 1ère civ. 6 oct. 2010 (pourvoi n°09-69448) Cass. 1ère civ. 17 nov. 2010 (pourvoi n°09-17025)